R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
145. Le bénéficiaire désigné est la personne désignée par le participant ou le retraité au moyen d’un écrit conforme aux articles 2445 à 2452 du Code civil aux fins de recevoir la prestation de décès prévue à la présente section. La révocation du bénéficiaire désigné est aussi régie par les mêmes articles.
Décision CCQ-951991, a. 145; Décision CCQ-962072, a. 15; Décision CCQ-982384, a. 26; Décision CCQ-012815, a. 5; Décision CCQ-073685, a. 5; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 13.
145. Les sommes payables en vertu de la présente section, sont versées:
(1)  au conjoint survivant admissible ou, à défaut au bénéficiaire désigné par le participant, conformément aux articles 2445 à 2452 du Code civil;
(2)  à défaut de conjoint survivant admissible et de désignation, à tout autre successible.
La rente versée à un participant qui a pris sa retraite au cours des années suivantes ou, le cas échéant, au bénéficiaire visé au présent article à l’égard de ce participant ou d’un participant décédé au cours de l’une de ces années, est majorée à compter du 1er janvier 2001 des pourcentages suivants:
(1) pour l’année 1976 ou pour une année antérieure à 1976: 33,62%;
(2) pour l’année 1977: 23,03%;
(3) pour l’année 1978: 14,77%;
(4) pour l’année 1979: 5,2%;
(5) pour l’année 1980: 2,88%;
(6) pour l’année 1987: 1,61%;
(7) pour l’année 1988: 1,51%;
(8) pour l’année 1989: 3,47%;
(9) pour l’année 1990: 2,29%;
(10) pour l’année 1991: 1,31%;
(11) pour l’année 1992: 1,7%;
(12) pour l’année 1993: 1,6%;
(13) pour l’année 1994: 1,4%;
(14) pour l’année 1995: 2,21%;
(15) pour l’année 1996: 0,5%;
(16) pour l’année 1998: 0,21%.
La rente versée à un participant retraité ou au conjoint ou à un autre bénéficiaire d’un participant décédé est majorée à compter du 1er janvier 2008 de 0,34%. (Décision CCQ-073685, a. 5)
Décision CCQ-951991, a. 145; Décision CCQ-962072, a. 15; Décision CCQ-982384, a. 26; Décision CCQ-012815, a. 5; Décision CCQ-073685, a. 5.